T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
65. Le témoin expert doit faire le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le membre et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels elle est requise.
Décision 2024-10-23, a. 65.
En vig.: 2024-11-21
65. Le témoin expert doit faire le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le membre et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels elle est requise.
Décision 2024-10-23, a. 65.